Question-réponse
Que peut faire un juge des enfants pour protéger un mineur en danger ?
Vérifié le 08/02/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la justice
Le juge des enfants peut prendre des mesures d'assistance éducative (mesure de suivi et d'aide à la famille, mesure de placement) pour protéger un mineur en danger. En principe, son intervention est demandée par le mineur ou par les adultes qui en sont responsables (parents, tuteur, famille d'accueil,...). Toutefois, si la situation l'exige, le juge peut agir de sa propre initiative.
L'intervention du juge doit être sollicitée lorsque l'un des risques graves suivants pèse sur le mineur :
- Sa santé physique
- Sa santé mentale ou psychologique (troubles du comportement...)
- Sa sécurité physique (violences,...)
- Sa sécurité matérielle (logement précaire...)
- Sa moralité (exposition à la délinquance...)
- Son éducation
Les personnes suivantes peuvent recourir aujuge des enfants :
- Enfant lui-même
- Parents de l'enfant agissant ensemble, ou l'un d'entre eux agissant seul
- Tuteur ou famille d'accueil du mineur ou tout autre personne ayant la charge de l'enfant
- Aide sociale à l'enfance (Ase) ou tout autre service ayant la charge de l'enfance
- Procureur de la République, qui est généralement prévenu par les services du département ou par tout fonctionnaire témoin d'une infraction commise contre ou par l'enfant
À savoir
à titre exceptionnel, le juge peut décider de lui-même d'une mesure d'assistance éducative.
La demande d'intervention du juge des enfants doit être faite via une requête déposée au tribunal judiciaire du domicile des parents ou de la famille d'accueil, du tuteur ou de tout autre personne ou service ayant la charge de l'enfant.
Où s’adresser ?
À noter
s'il y a plusieurs enfants d'une même famille habitant à des endroits différents, l'affaire sera centralisée auprès d'un seul juge des enfants.
Le juge peut prendre des mesures de suivi et d'aide à la famille et/ou des mesures de placement.
Mesures de suivi et d'aide à la famille
Le juge des enfants essaie, dans la mesure du possible, de maintenir l'enfant dans sa famille. Il désigne alors une personne qualifiée ou un service spécialisé pour aider la famille.
Le service spécialisé va mettre en place un accompagnement social et éducatif de la famille pour assurer la santé, la sécurité et l'éducation de l'enfant. Ce dernier peut également bénéficier d'un accompagnement psychologique.
Quand l'enfant est suivi par un service spécialisé, il peut y être hébergé de façon exceptionnelle ou périodique (1 semaine par mois par exemple).
Le juge peut soumettre l'enfant ou ses parents au respect de certaines obligations. Elles peuvent être les suivantes :
- Suivre une scolarité (être inscrit dans un établissement sanitaire ou d'éducation, y compris en internat)
- Exercer une activité professionnelle par l'enfant, s'il est en âge de travailler
- Respecter un suivi psychologique ou médical
Si l'enfant est suivi par un service spécialisé, la mesure peut durer 2 ans maximum, renouvelable 1 fois.
Si l'enfant est suivi par une personne qualifiée, il n'y a pas de durée maximale.
Mesures de placement
Le juge des enfants peut décider d'une mesure de placement dans les cas les plus graves.
Cette mesure ne retire pas l'autorité parentale aux parents de l'enfant.
De telles mesures sont fixées pour une durée de 2 ans maximum, renouvelable 1 fois.
Toutefois, il est possible que les mesures soient ordonnées pour une durée supérieure si la situation de la famille l'exige.
Les parents peuvent obtenir un droit de visite.
Les frais occasionnés par la prise en charge du mineur doivent être payés par les parents, sauf décision contraire du juge.
Le juge des enfants peut modifier lui-même les mesures d'assistance éducative.
Toutefois, la modification peut également être demandée par les personnes suivantes :
- Enfant lui-même
- Parents, agissant ensemble ou séparément, ou le tuteur de l'enfant
- Personne ou service à qui l'enfant a été confié
- Procureur de la République
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Code civil : articles 375 à 375-9
Mesures d'assistance éducative
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Code de procédure civile : articles 1181 à 1200-1
Procédure
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